- 1 - C1 25 101 ARRÊT DU 24 JUILLET 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Mélanie Favre, greffière en la cause X _________, défendeur et appelant contre Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion. (nouveau jugement après ATF ; sort des frais et dépens)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 41 ad art. 95 CPC ; BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 10 ad art. 95 CPC ; STOUDMANN, in Petit commentaire du CPC, 2021, n. 32 ad art. 95 CPC ; TAPPY, n. 34 ad art. 95 CPC) ; que X _________ a formellement conclu à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première et de deuxième instance ; qu’il faut toutefois relever qu’il n’a été représenté par un mandataire professionnel au sens de l’article 95 al. 3 let. b CPC, soit par un avocat (cf. art. 68 al. 2 let. a CPC), qu’à partir du 3 avril 2019 (cf. dos. p. 186) ; qu’auparavant, il a assumé seul sa défense, sans jamais alléguer, ni a fortiori prouver, que cette activité (dépôt d’un mémoire réponse [dos.
p. 97-114], d’une duplique [dos. p. 126-129] et de diverses pièces [dos. p. 132-149], participation aux débats d’instruction [dos. p. 151-155], rédaction de déterminations [dos.
p. 162-167, 170, 176-177], au demeurant considérées comme irrecevables [dos. p. 182- 183], et de courriers [dos. p. 179, 181]) aurait excédé ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui dans la gestion de ses affaires personnelles, ni que le temps consacré à cette activité aurait engendré un manque à gagner dans une éventuelle activité exercée à titre indépendant, étant au demeurant précisé qu’il était déjà âgé de 87 ans au moment du dépôt du mémoire demande et avait donc très largement dépassé l’âge légal de la retraite ; que, dans ces conditions, aucune indemnité de dépens au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC ne peut lui être allouée pour ses démarches en procédure antérieures au 3 avril 2019 ; que, s’agissant de l’activité utilement déployée par son avocat à partir de cette date et jusqu’au jugement de première instance du 28 août 2020, il faut mentionner la rédaction de quatre courriers (dos. p. 186-187, 358, 369, 398), la participation à deux séances d’instruction, qui ont duré 1h15 chacune (dos. p. 342-348, 400-407), et la rédaction de plaidoiries écrites au sens de l’article 232 al. 2 CPC (dos. p. 415-428), ce qui justifie une rémunération de 4500 fr., débours et TVA compris (cf. art. 27, 29 al. 2 et 32 al. 1 LTar), laquelle doit être mise à la charge du demandeur qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC) ; que, pour la procédure d’appel, les dépens de l’appelant doivent être déterminés au vu de l’activité utilement déployée par ses conseils successifs, laquelle a consisté en la
- 7 - rédaction d’une écriture de recours (dos. p. 457-471) et de trois courriers (dos. p. 538, 551-552, 571) ; qu’en revanche, les écritures du premier de ces conseils des 10 et 22 février, 16 et 18 mars ainsi que 30 juillet 2021 (dos. p. 523-524, 526, 530, 532, 534), ainsi que celle du second de ceux-ci du 9 novembre 2022 (dos. p. 560-562), ne constituent pas des répliques spontanées, car elles développent de nouveaux griefs, et constituent ainsi des compléments à l’écriture d’appel formulés après l’échéance du délai pour recourir, si bien qu’elles sont irrecevables (cf. arrêt 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 ; BOHNET, n. 9 ad art. 311 CPC et les références citées) et n’ont dès lors pas à être rémunérées ; qu’il en va de même, pour des raisons identiques, des courriers de la main de X _________ des 27 août et 16 septembre 2021 ; que, par ailleurs, les nouvelles conclusions formulées par le nouvel avocat de ce dernier le 31 octobre 2023 (dos. p. 568-569) ne sont nullement fondées sur un fait nouveau recevable (cf. art. 317 al. 1 CPC) ; qu’elles sont par conséquent inadmissibles (cf. art. 317 al. 2 CPC) et n’ont pas non plus à être rémunérées ; qu’au vu de tous ces éléments, l’indemnité à titre de dépens due par Y _________ à X _________ pour la procédure d’appel (cf. art. 106 al.1 CPC), est fixée à 2500 fr., débours et TVA compris (cf. art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’en définitive, le demandeur et appelé, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, doit verser au défendeur et appelant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et de 2500 fr. pour celle d’appel ; qu’il n’est finalement pas perçu de frais de justice pour le présent arrêt (art. 116 al. 1 CPC et 14 al. 2 LTar), ni alloué de dépens à X _________, lequel ne bénéficie de l’assistance d’aucun représentant professionnel à ce stade et s’est, en outre, contenté d’une détermination très succincte (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC) ; par ces motifs,
- 8 -
PRONONCE
1. Les frais de la procédure de première instance (A _________ C1 18 xx), arrêtés à 9000 fr., sont mis à la charge de Y _________. 2. Les frais de la procédure d’appel (TCV C1 20 xx1), arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de Y _________, lequel versera à X _________ un montant de 2000 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée. 3. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, Y _________ versera à X _________ 4500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et 2500 fr. pour la procédure d’appel. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour le présent arrêt. Sion, le 24 juillet 2025
Dispositiv
- L’appel déposé par X _________ le 30 novembre 2020 est rejeté et le jugement du juge du district A _________ du 28 août 2020 est confirmé, dans la teneur suivante :
- La demande déposée le 8 mai 2018 par Y _________ est recevable.
- X _________ versera à Y _________ un montant de 100'000 fr., avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 12 janvier 2016.
- Les frais, arrêtés à 9000 fr., sont mis à la charge de X _________. - 4 -
- X _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y _________ un montant de 9000 fr. à titre de remboursement d’avances ainsi qu’une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.
- Les frais d’appel, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X _________.
- X _________ versera à Y _________ une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal fédéral (4A_282/2024), à la suite du recours en matière civile déposé par X _________, et son dispositif rédigé en ces termes :
- Le recours est admis. L’arrêt attaqué est annulé et reformé en ce sens que la demande déposée le 8 mai 2018 par Y _________ est irrecevable.
- La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens des instances cantonales.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 5000 fr., sont mis à la charge de l’intimé.
- L’intimé versera au recourant une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. l’ordonnance du 19 mai 2025 impartissant aux parties un délai de 30 jours pour présenter leurs observations à la suite de l’arrêt fédéral ; la détermination de X _________ du 3 juin 2025, dans laquelle il sollicite l’octroi de dépens pour la procédure de première et de deuxième instance ; l’ordonnance du 10 juin 2025 informant les parties que la cause est appointée à jugement ; - 5 - CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2025, il convient de régler le sort des frais et dépens de la procédure cantonale ; que le montant des frais judiciaires, tant de première que de seconde instances, n’a jamais été remis en cause par les parties ; qu’aussi, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants 6.1 et 6.2 du jugement de la Cour de céans du 10 avril 2024 arrêtant à 9000 fr. les frais judiciaires de première instance et à 2000 fr. ceux de la procédure d’appel ; que dans la mesure où, dans son arrêt du 7 mai 2025, le Tribunal fédéral a jugé que l’action en paiement déposée par Y _________ à l’encontre de X _________ devant le Tribunal du district A _________ le 8 mai 2018 devait être déclarée irrecevable, il y a lieu de constater que le défendeur et appelant, qui a expressément pris des conclusions dans ce sens, obtient entièrement gain de cause ; que, dans ces conditions, tous les frais judiciaires de première et de deuxième instance, soit 11'000 fr. (9000 fr. + 2000 fr.) doivent être mis à la charge du demandeur et appelé qui succombe en totalité (cf. art. 106 al. 1 CPC) ; que ces frais seront prélevés sur les avances effectuées, à charge pour Y _________ de verser 2000 fr. à X _________, à titre de restitution de l’avance de frais effectuée par ce dernier au Tribunal de céans (cf. art. 111 al. 2 aCPC et 407f a contrario CPC) ; que les dépens envisagés par l’art. 105 al. 2 CPC ne doivent être alloués que si l’ayant droit en a expressément réclamés, la maxime de disposition prévalant en ce domaine (cf. JENNY, Kommentar zur ZPO, 4ème éd., 2025, n. 6 ad art. 105 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 105 CPC) ; que, selon l’article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c) ; que si la partie, qui n’est pas assistée par un représentant professionnel (cf. art. 68 al. 2 CPC), n’a consacré à la procédure qu’un travail qui n’excède pas ce qu’on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles, il ne lui sera pas alloué de dépens au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC ; que cette disposition - 6 - vise avant tout la perte de temps d’un indépendant qui subit, de ce fait, un manque à gagner ; qu’une indemnisation en vertu de cette disposition est exceptionnelle et nécessite une motivation particulière (cf. arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.1 et les références citées ; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur ZPO, 4ème éd., 2025, n. 41 ad art. 95 CPC ; BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 10 ad art. 95 CPC ; STOUDMANN, in Petit commentaire du CPC, 2021, n. 32 ad art. 95 CPC ; TAPPY, n. 34 ad art. 95 CPC) ; que X _________ a formellement conclu à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première et de deuxième instance ; qu’il faut toutefois relever qu’il n’a été représenté par un mandataire professionnel au sens de l’article 95 al. 3 let. b CPC, soit par un avocat (cf. art. 68 al. 2 let. a CPC), qu’à partir du 3 avril 2019 (cf. dos. p. 186) ; qu’auparavant, il a assumé seul sa défense, sans jamais alléguer, ni a fortiori prouver, que cette activité (dépôt d’un mémoire réponse [dos. p. 97-114], d’une duplique [dos. p. 126-129] et de diverses pièces [dos. p. 132-149], participation aux débats d’instruction [dos. p. 151-155], rédaction de déterminations [dos. p. 162-167, 170, 176-177], au demeurant considérées comme irrecevables [dos. p. 182- 183], et de courriers [dos. p. 179, 181]) aurait excédé ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui dans la gestion de ses affaires personnelles, ni que le temps consacré à cette activité aurait engendré un manque à gagner dans une éventuelle activité exercée à titre indépendant, étant au demeurant précisé qu’il était déjà âgé de 87 ans au moment du dépôt du mémoire demande et avait donc très largement dépassé l’âge légal de la retraite ; que, dans ces conditions, aucune indemnité de dépens au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC ne peut lui être allouée pour ses démarches en procédure antérieures au 3 avril 2019 ; que, s’agissant de l’activité utilement déployée par son avocat à partir de cette date et jusqu’au jugement de première instance du 28 août 2020, il faut mentionner la rédaction de quatre courriers (dos. p. 186-187, 358, 369, 398), la participation à deux séances d’instruction, qui ont duré 1h15 chacune (dos. p. 342-348, 400-407), et la rédaction de plaidoiries écrites au sens de l’article 232 al. 2 CPC (dos. p. 415-428), ce qui justifie une rémunération de 4500 fr., débours et TVA compris (cf. art. 27, 29 al. 2 et 32 al. 1 LTar), laquelle doit être mise à la charge du demandeur qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC) ; que, pour la procédure d’appel, les dépens de l’appelant doivent être déterminés au vu de l’activité utilement déployée par ses conseils successifs, laquelle a consisté en la - 7 - rédaction d’une écriture de recours (dos. p. 457-471) et de trois courriers (dos. p. 538, 551-552, 571) ; qu’en revanche, les écritures du premier de ces conseils des 10 et 22 février, 16 et 18 mars ainsi que 30 juillet 2021 (dos. p. 523-524, 526, 530, 532, 534), ainsi que celle du second de ceux-ci du 9 novembre 2022 (dos. p. 560-562), ne constituent pas des répliques spontanées, car elles développent de nouveaux griefs, et constituent ainsi des compléments à l’écriture d’appel formulés après l’échéance du délai pour recourir, si bien qu’elles sont irrecevables (cf. arrêt 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 ; BOHNET, n. 9 ad art. 311 CPC et les références citées) et n’ont dès lors pas à être rémunérées ; qu’il en va de même, pour des raisons identiques, des courriers de la main de X _________ des 27 août et 16 septembre 2021 ; que, par ailleurs, les nouvelles conclusions formulées par le nouvel avocat de ce dernier le 31 octobre 2023 (dos. p. 568-569) ne sont nullement fondées sur un fait nouveau recevable (cf. art. 317 al. 1 CPC) ; qu’elles sont par conséquent inadmissibles (cf. art. 317 al. 2 CPC) et n’ont pas non plus à être rémunérées ; qu’au vu de tous ces éléments, l’indemnité à titre de dépens due par Y _________ à X _________ pour la procédure d’appel (cf. art. 106 al.1 CPC), est fixée à 2500 fr., débours et TVA compris (cf. art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’en définitive, le demandeur et appelé, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, doit verser au défendeur et appelant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et de 2500 fr. pour celle d’appel ; qu’il n’est finalement pas perçu de frais de justice pour le présent arrêt (art. 116 al. 1 CPC et 14 al. 2 LTar), ni alloué de dépens à X _________, lequel ne bénéficie de l’assistance d’aucun représentant professionnel à ce stade et s’est, en outre, contenté d’une détermination très succincte (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC) ; par ces motifs, - 8 - PRONONCE
- Les frais de la procédure de première instance (A _________ C1 18 xx), arrêtés à 9000 fr., sont mis à la charge de Y _________.
- Les frais de la procédure d’appel (TCV C1 20 xx1), arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de Y _________, lequel versera à X _________ un montant de 2000 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée.
- Supportant ses propres frais d’intervention en justice, Y _________ versera à X _________ 4500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et 2500 fr. pour la procédure d’appel.
- Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour le présent arrêt. Sion, le 24 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
- 1 - C1 25 101
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________, défendeur et appelant
contre
Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion.
(nouveau jugement après ATF ; sort des frais et dépens)
- 2 - VU
les actes de la procédure civile introduite par Y _________ à l’encontre de X _________ devant le Tribunal du district A _________ le 8 mai 2018, dont les conclusions sont les suivantes (cause A _________ C1 18 xx) : 1. La présente demande est admise. 2. M. X _________ verse à M. Y _________ CHF 100'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2016. 3. Les frais de procédure et de jugement sont à la charge de M. X _________, lequel doit à M. Y _________ une pleine indemnité à titre de dépens. la réponse de X _________, qui conclut au rejet de cette demande, sous suite de frais et dépens ; l’écriture de plaidoiries écrites du demandeur, qui confirme les conclusions initiales de son action ; l’écriture du même genre du défendeur, dont les conclusions sont ainsi formulées : 1. La demande de Y _________ est irrecevable. 2. Subsidiairement, celle-ci est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de Y _________. 4. Y _________ versera à X _________ une indemnité équitable pour ses dépens. le jugement rendu le 28 août 2020 par le juge du district A _________, dont le dispositif prévoit ce qui suit : 1. La demande déposée le 8 mai 2018 par Y _________ est recevable. 2. X _________ versera à Y _________ un montant de 100'000 fr., avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 12 janvier 2016. 3. Les frais, arrêtés à 9000 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. X _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y _________ un montant de 9000 fr. à titre de remboursement d’avances ainsi qu’une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.
- 3 - l’appel interjeté par X _________ le 30 novembre 2020, dont les conclusions sont ainsi rédigées : Préliminairement 1. Le recours est recevable. Principalement 2. Le recours est admis. 3. La décision du 28 août 2020 rendue par le Tribunal A _________ en la cause C1 18 xx est réformée comme suit : a. La demande de Y _________ est irrecevable. b. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de Y _________ c. Y _________ versera à X _________ une indemnité équitable pour ses dépens. Subsidiairement 4. Le recours est admis. 5. La décision du 28 août 2020 rendue par le Tribunal A _________ en la cause C1 18 xx est annulée. Dans tous les cas 6. Sous suite de frais et dépens. la réponse de Y _________ du 29 janvier 2021, qui conclut dans les termes suivants : 1. L’appel interjeté par M. X _________ est rejeté. 2. Le jugement rendu le 28 août 2020 est confirmé et toutes les conclusions tant principales que subsidiaires de X _________ sont rejetées, avec suite de frais et dépens. 3. Les frais de première instance et d’appel ainsi que les dépens sont mis à la charge de X _________. le jugement prononcé par la Cour de céans le 10 avril 2024 (cause TCV C1 20 xx1), dont le dispositif statue ainsi : 1. L’appel déposé par X _________ le 30 novembre 2020 est rejeté et le jugement du juge du district A _________ du 28 août 2020 est confirmé, dans la teneur suivante : 1. La demande déposée le 8 mai 2018 par Y _________ est recevable.
2. X _________ versera à Y _________ un montant de 100'000 fr., avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 12 janvier 2016.
3. Les frais, arrêtés à 9000 fr., sont mis à la charge de X _________.
- 4 -
4. X _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y _________ un montant de 9000 fr. à titre de remboursement d’avances ainsi qu’une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 2. Les frais d’appel, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal fédéral (4A_282/2024), à la suite du recours en matière civile déposé par X _________, et son dispositif rédigé en ces termes : 1. Le recours est admis. L’arrêt attaqué est annulé et reformé en ce sens que la demande déposée le 8 mai 2018 par Y _________ est irrecevable. 2. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens des instances cantonales. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5000 fr., sont mis à la charge de l’intimé. 4. L’intimé versera au recourant une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. l’ordonnance du 19 mai 2025 impartissant aux parties un délai de 30 jours pour présenter leurs observations à la suite de l’arrêt fédéral ; la détermination de X _________ du 3 juin 2025, dans laquelle il sollicite l’octroi de dépens pour la procédure de première et de deuxième instance ; l’ordonnance du 10 juin 2025 informant les parties que la cause est appointée à jugement ;
- 5 - CONSIDÉRANT
qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2025, il convient de régler le sort des frais et dépens de la procédure cantonale ; que le montant des frais judiciaires, tant de première que de seconde instances, n’a jamais été remis en cause par les parties ; qu’aussi, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants 6.1 et 6.2 du jugement de la Cour de céans du 10 avril 2024 arrêtant à 9000 fr. les frais judiciaires de première instance et à 2000 fr. ceux de la procédure d’appel ; que dans la mesure où, dans son arrêt du 7 mai 2025, le Tribunal fédéral a jugé que l’action en paiement déposée par Y _________ à l’encontre de X _________ devant le Tribunal du district A _________ le 8 mai 2018 devait être déclarée irrecevable, il y a lieu de constater que le défendeur et appelant, qui a expressément pris des conclusions dans ce sens, obtient entièrement gain de cause ; que, dans ces conditions, tous les frais judiciaires de première et de deuxième instance, soit 11'000 fr. (9000 fr. + 2000 fr.) doivent être mis à la charge du demandeur et appelé qui succombe en totalité (cf. art. 106 al. 1 CPC) ; que ces frais seront prélevés sur les avances effectuées, à charge pour Y _________ de verser 2000 fr. à X _________, à titre de restitution de l’avance de frais effectuée par ce dernier au Tribunal de céans (cf. art. 111 al. 2 aCPC et 407f a contrario CPC) ; que les dépens envisagés par l’art. 105 al. 2 CPC ne doivent être alloués que si l’ayant droit en a expressément réclamés, la maxime de disposition prévalant en ce domaine (cf. JENNY, Kommentar zur ZPO, 4ème éd., 2025, n. 6 ad art. 105 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 105 CPC) ; que, selon l’article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c) ; que si la partie, qui n’est pas assistée par un représentant professionnel (cf. art. 68 al. 2 CPC), n’a consacré à la procédure qu’un travail qui n’excède pas ce qu’on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles, il ne lui sera pas alloué de dépens au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC ; que cette disposition
- 6 - vise avant tout la perte de temps d’un indépendant qui subit, de ce fait, un manque à gagner ; qu’une indemnisation en vertu de cette disposition est exceptionnelle et nécessite une motivation particulière (cf. arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.1 et les références citées ; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur ZPO, 4ème éd., 2025, n. 41 ad art. 95 CPC ; BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 10 ad art. 95 CPC ; STOUDMANN, in Petit commentaire du CPC, 2021, n. 32 ad art. 95 CPC ; TAPPY, n. 34 ad art. 95 CPC) ; que X _________ a formellement conclu à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première et de deuxième instance ; qu’il faut toutefois relever qu’il n’a été représenté par un mandataire professionnel au sens de l’article 95 al. 3 let. b CPC, soit par un avocat (cf. art. 68 al. 2 let. a CPC), qu’à partir du 3 avril 2019 (cf. dos. p. 186) ; qu’auparavant, il a assumé seul sa défense, sans jamais alléguer, ni a fortiori prouver, que cette activité (dépôt d’un mémoire réponse [dos.
p. 97-114], d’une duplique [dos. p. 126-129] et de diverses pièces [dos. p. 132-149], participation aux débats d’instruction [dos. p. 151-155], rédaction de déterminations [dos.
p. 162-167, 170, 176-177], au demeurant considérées comme irrecevables [dos. p. 182- 183], et de courriers [dos. p. 179, 181]) aurait excédé ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui dans la gestion de ses affaires personnelles, ni que le temps consacré à cette activité aurait engendré un manque à gagner dans une éventuelle activité exercée à titre indépendant, étant au demeurant précisé qu’il était déjà âgé de 87 ans au moment du dépôt du mémoire demande et avait donc très largement dépassé l’âge légal de la retraite ; que, dans ces conditions, aucune indemnité de dépens au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC ne peut lui être allouée pour ses démarches en procédure antérieures au 3 avril 2019 ; que, s’agissant de l’activité utilement déployée par son avocat à partir de cette date et jusqu’au jugement de première instance du 28 août 2020, il faut mentionner la rédaction de quatre courriers (dos. p. 186-187, 358, 369, 398), la participation à deux séances d’instruction, qui ont duré 1h15 chacune (dos. p. 342-348, 400-407), et la rédaction de plaidoiries écrites au sens de l’article 232 al. 2 CPC (dos. p. 415-428), ce qui justifie une rémunération de 4500 fr., débours et TVA compris (cf. art. 27, 29 al. 2 et 32 al. 1 LTar), laquelle doit être mise à la charge du demandeur qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC) ; que, pour la procédure d’appel, les dépens de l’appelant doivent être déterminés au vu de l’activité utilement déployée par ses conseils successifs, laquelle a consisté en la
- 7 - rédaction d’une écriture de recours (dos. p. 457-471) et de trois courriers (dos. p. 538, 551-552, 571) ; qu’en revanche, les écritures du premier de ces conseils des 10 et 22 février, 16 et 18 mars ainsi que 30 juillet 2021 (dos. p. 523-524, 526, 530, 532, 534), ainsi que celle du second de ceux-ci du 9 novembre 2022 (dos. p. 560-562), ne constituent pas des répliques spontanées, car elles développent de nouveaux griefs, et constituent ainsi des compléments à l’écriture d’appel formulés après l’échéance du délai pour recourir, si bien qu’elles sont irrecevables (cf. arrêt 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 ; BOHNET, n. 9 ad art. 311 CPC et les références citées) et n’ont dès lors pas à être rémunérées ; qu’il en va de même, pour des raisons identiques, des courriers de la main de X _________ des 27 août et 16 septembre 2021 ; que, par ailleurs, les nouvelles conclusions formulées par le nouvel avocat de ce dernier le 31 octobre 2023 (dos. p. 568-569) ne sont nullement fondées sur un fait nouveau recevable (cf. art. 317 al. 1 CPC) ; qu’elles sont par conséquent inadmissibles (cf. art. 317 al. 2 CPC) et n’ont pas non plus à être rémunérées ; qu’au vu de tous ces éléments, l’indemnité à titre de dépens due par Y _________ à X _________ pour la procédure d’appel (cf. art. 106 al.1 CPC), est fixée à 2500 fr., débours et TVA compris (cf. art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’en définitive, le demandeur et appelé, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, doit verser au défendeur et appelant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et de 2500 fr. pour celle d’appel ; qu’il n’est finalement pas perçu de frais de justice pour le présent arrêt (art. 116 al. 1 CPC et 14 al. 2 LTar), ni alloué de dépens à X _________, lequel ne bénéficie de l’assistance d’aucun représentant professionnel à ce stade et s’est, en outre, contenté d’une détermination très succincte (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC) ; par ces motifs,
- 8 -
PRONONCE
1. Les frais de la procédure de première instance (A _________ C1 18 xx), arrêtés à 9000 fr., sont mis à la charge de Y _________. 2. Les frais de la procédure d’appel (TCV C1 20 xx1), arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de Y _________, lequel versera à X _________ un montant de 2000 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée. 3. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, Y _________ versera à X _________ 4500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et 2500 fr. pour la procédure d’appel. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour le présent arrêt. Sion, le 24 juillet 2025